Art. 66
Utilisation du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 66
Utilisation du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers
1. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les opérateurs économiques et d’autres personnes pour introduire des demandes d’INF et suivre le statut de ces demandes. Les autorités douanières des États membres utilisent le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers pour traiter ces demandes et gérer les INF.
2. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la création d’INF par les autorités douanières des États membres et, le cas échéant, la communication entre les autorités douanières des États membres.
3. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
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