Art. 64
Transition informatique
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 64
Transition informatique
1. Au cours de la période de transition du NSTI indiquée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes d’appui afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le nouveau système NSTI peuvent continuer temporairement à interopérer avec les systèmes dans les États membres qui ont déjà déployé ce nouveau système.
2. La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de mettre en œuvre le convertisseur au niveau national.
3. En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière de l’État membre concerné, d’autre part.
4. En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles techniques, qui sont de nature opérationnelle et technique, à appliquer au cours de la période de transition du NSTI indiquée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, afin de permettre la correspondance et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans le règlement délégué (UE) 2016/341, le règlement délégué (UE) 2015/2446 et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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