Art. 62
Système de transit national
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 62
Système de transit national
1. Le NSTI national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par les autorités douanières des États membres ou des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun pour la présentation et le traitement de la déclaration de transit.
2. Le NSTI national communique par voie électronique au moyen du réseau commun de communication avec toutes les applications de transit nationales des États membres et des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun et traite les informations relatives au transit transmises par d’autres États membres et parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun.
3. Les États membres fournissent et gèrent une interface entre leur NSTI national et leur SAE national aux fins de l’article 329, paragraphes 5 et 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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