Art. 63

Échange d’informations avec le système ICS2

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 63 Échange d’informations avec le système ICS2 1.   Pour les États membres de l’UE et les parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun qui décident d’inclure les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans la déclaration de transit et uniquement lorsque celles-ci sont fournies par l’opérateur économique ou une autre personne, le NSTI communique ces énonciations au système ICS2 et facilite l’échange d’informations entre l’ICS2 et les opérateurs économiques et d’autres personnes. 2.   La Commission fournit une composante commune pour l’échange de messages entre le NSTI et l’ICS2.
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