Art. 65

Objectif et structure du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 65 Objectif et structure du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers 1.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la communication entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes pour l’émission et la gestion des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers. 2.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers comporte les composantes communes suivantes: a) un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF; b) un système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers.
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