Art. 69

Système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 69 Système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers 1.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations relatives aux INF présentés. 2.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF.
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