Art. 71
Utilisation du SGRD
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 71
Utilisation du SGRD
1. Le SGRD est utilisé aux fins suivantes:
a)
l’échange d’informations en matière de risque, y compris les résultats de l’analyse de risque, entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code et à l’article 36, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que le stockage et le traitement de ces informations;
b)
la communication, entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission, des informations relatives à la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que la communication, le traitement et le stockage de ces informations, y compris l’échange des informations relatives au risque, les résultats de l’analyse de risque effectuée avant les actions de contrôle prioritaires et de gestion des crises, et l’analyse des résultats de ces actions;
c)
la consultation électronique dans le système, par les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission, des rapports de l’analyse de risque sur les risques existants, sur les résultats de l’analyse de risque et sur les nouvelles tendances à intégrer dans le cadre commun de gestion des risques et dans le système national de gestion des risques.
2. Lorsque le transfert de données entre le SGRD et les systèmes nationaux peut être automatisé, les États membres adaptent les systèmes nationaux afin de permettre l’utilisation du service web du SGRD.
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