Art. 70

Objectif et structure du SGRD

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 70 Objectif et structure du SGRD 1.   Le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) permet la communication, le stockage et l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques. 2.   Un service web pour les systèmes nationaux peut être utilisé pour permettre l’échange de données entre le SGRD et les systèmes nationaux au moyen d’une interface web. Le SGRD est interopérable avec les composantes communes de l’ICS2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:512:oj#art-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil