Art. 72
Authentification et accès au SGRD
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 72
Authentification et accès au SGRD
1.
L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.
2.
L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.
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