Art. 74
Objectif et structure du DCI
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 74
Objectif et structure du DCI
1. Le système de dédouanement centralisé des importations (DCI) permet la communication entre les autorités douanières des États membres ainsi qu’entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques afin de présenter et de traiter les déclarations en douane dans le cadre du dédouanement centralisé des importations lorsque plusieurs États membres sont concernés.
2. Le DCI comporte les composantes communes suivantes:
a)
un réseau commun de communication;
b)
des services centraux.
3. Les États membres veillent à ce que leurs systèmes DCI nationaux communiquent au moyen du réseau commun de communication du DCI avec les systèmes DCI nationaux des autres États membres et que le système DCI national comporte les composantes nationales suivantes:
a)
un portail national destiné aux opérateurs;
b)
une application DCI nationale:
c)
une interface avec l’EMCS/le système d’échange des données relatives aux accises au niveau national.
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