Art. 92

Système de demandes préalables dans le cadre du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 92 Système de demandes préalables dans le cadre du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel 1.   Le système de demandes préalables sert de point d’entrée aux opérateurs économiques et à d’autres personnes pour transmettre par voie électronique les données figurant dans leur demande d’enregistrement comme exportateur enregistré. Le système de demandes préalables ne peut pas être utilisé pour introduire des demandes de modification ou de révocation d’enregistrements existants. 2.   Le système de demandes préalables est interopérable avec le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:512:oj#art-92

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil