Art. 90

Traitement des données en ce qui concerne le système REX pour les pays tiers

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 90 Traitement des données en ce qui concerne le système REX pour les pays tiers Les données à caractère personnel des personnes concernées établies dans un pays tiers figurant dans le système REX pour les pays tiers enregistrées par les autorités compétentes dans les pays tiers sont traitées aux fins de la mise en œuvre et du suivi du régime commercial préférentiel applicable convenu avec l’Union.
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