Art. 91

Système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 91 Système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel 1.   Les autorités compétentes des pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel utilisent le système REX central pour les pays tiers afin de traiter les demandes d’enregistrement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements. 2.   Le système REX central pour les pays tiers est interopérable avec le système de demandes préalables, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.
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