Art. 21
Procédure de révocation sur demande du déclarant MACF autorisé
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 21
Procédure de révocation sur demande du déclarant MACF autorisé
1. Lorsque le déclarant MACF autorisé demande la révocation de son autorisation, il précise le motif et la date de prise d’effet de la révocation (ci-après la «date de révocation»). La date de révocation ne peut pas être antérieure à la date d’introduction de la demande de révocation. L’autorité compétente enregistre les motifs de la demande de révocation.
2. Lorsque la date de révocation visée au paragraphe 1 du présent article est antérieure au 31 mai de chaque année ou coïncide avec cette date, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées avant la date de révocation et non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF.
3. Lorsque la date de révocation visée au paragraphe 1 du présent article est postérieure au 31 mai de chaque année, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées entre le 1er janvier de l’année concernée et la date de révocation.
4. Le déclarant MACF autorisé demandant la révocation dépose la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 dans un délai d’un mois à compter de la date de révocation visée au paragraphe 1.
5. Lorsque le déclarant MACF autorisé n’est pas en mesure de présenter la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article, il en informe l’autorité compétente lors de la demande de révocation visée au paragraphe 1 du présent article. Le déclarant MACF autorisé fournit à l’autorité compétente, à la date de révocation, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956.
6. L’autorité compétente établit dans un délai d’un mois à compter de la date de révocation la déclaration MACF pour les marchandises importées non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 5, des informations communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956, des informations en sa possession et des émissions intrinsèques, déterminées par référence aux valeurs par défaut selon les méthodes énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956.
7. Le nombre total de certificats MACF calculé sur la base des informations fournies dans la déclaration visée aux paragraphes 2, 3 et 6 est restitué par le déclarant MACF autorisé qui demande la révocation dans un délai de quinze jours civils.
8. Un déclarant MACF autorisé peut retirer la demande de révocation de son autorisation à tout moment avant que l’autorité compétente n’ait statué sur la demande de révocation.
9. L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé, à la Commission et aux autres autorités compétentes la révocation du statut de déclarant MACF autorisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:486:oj#art-21