Art. 23

Décision de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 23 Décision de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé 1.   Conformément à l’évaluation effectuée en application de l’article 22 et après avoir entendu le déclarant MACF autorisé en vertu de l’article 27, une décision de révocation peut être prise par l’autorité compétente. La décision de révocation est notifiée sans délai dans le registre MACF. 2.   Lorsque la décision de révocation a été notifiée avant le 31 mai de chaque année ou à cette date, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées avant la date de notification de la décision relative à la révocation et non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF. 3.   Lorsque la décision de révocation a été notifiée après le 31 mai de chaque année, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées entre le 1er janvier de l’année concernée et la date de notification de la décision de révocation. 4.   La personne titulaire d’une autorisation révoquée dépose la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la révocation. 5.   Lorsque la personne titulaire d’une autorisation révoquée n’est pas en mesure de présenter la déclaration visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article, elle en informe l’autorité compétente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de révocation, et lui fournit immédiatement les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956. 6.   L’autorité compétente établit, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des informations visées au présent article, paragraphe 5, une déclaration MACF pour les marchandises importées non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF, sur la base des informations reçues conformément au présent article, paragraphe 5, des informations communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956, des informations en sa possession et des émissions intrinsèques, déterminées par référence aux valeurs par défaut selon les méthodes énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956. 7.   Le nombre total de certificats MACF calculé sur la base des informations fournies dans la déclaration visée aux paragraphes 2, 3 et 6 est restitué par la personne titulaire d’une autorisation révoquée dans un délai de quinze jours civils.
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