Art. 24
Date de prise d’effet
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 24
Date de prise d’effet
1. La révocation du statut de déclarant MACF autorisé prend effet le jour suivant la date à laquelle la décision de révocation a été notifiée conformément à l’article 21, paragraphe 9, et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement. La notification relative à cette décision est enregistrée dans le registre MACF et le déclarant MACF est réputé avoir été informé.
2. La révocation n’a aucun effet sur la validité de l’importation des marchandises, ni sur les émissions liées, qui ont eu lieu avant que le statut de déclarant MACF autorisé de la personne ne soit enregistré comme révoqué dans le registre MACF.
3. Lorsqu’une autorisation MACF a été révoquée en application de l’article 21 ou 23, le compte MACF reste sous le statut «clos» conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956 jusqu’à la cinquième année suivant la révocation. Passé ce délai, le compte MACF est définitivement clos.
4. Un compte MACF «clos» est rouvert par l’autorité compétente afin de permettre au titulaire de remplir l’obligation de restituer le nombre correct de certificats MACF à la suite du réexamen d’une déclaration MACF soumise conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956.
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