Art. 26
Procédure de consultation aux fins de la révocation
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 26
Procédure de consultation aux fins de la révocation
1. L’autorité compétente engage, par voie électronique dans le registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées et indique l’intention de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. Aux fins de sa décision, elle demande des informations supplémentaires sur les critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956.
2. Lorsque l’une des parties consultées estime que le déclarant MACF autorisé ne remplit pas un ou plusieurs des conditions et critères requis pour l’autorisation, ce qui justifierait la révocation au titre de l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/956, elle informe l’autorité compétente qui a ouvert la procédure de consultation de sa position, dûment documentée et justifiée.
3. L’autorité compétente peut exiger des parties consultées des informations et documents supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire afin de statuer sur la révocation.
4. L’autorité compétente fixe un délai pour la procédure de consultation, qui ne dépasse pas quinze jours ouvrables à compter de la date de communication par ladite autorité compétente des conditions et critères que les parties consultées doivent examiner.
L’autorité compétente peut fixer un délai plus court lorsque la gravité des agissements des déclarants MACF autorisés le justifie.
5. Si les parties consultées ne répondent pas dans le délai fixé pour la procédure de consultation, les conditions et critères sur lesquels a porté la procédure de consultation sont présumés remplis.
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