Art. 27

Droit d’être entendu aux fins de la révocation et voies de recours

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 27 Droit d’être entendu aux fins de la révocation et voies de recours 1.   L’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. 2.   Dans sa communication au déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente indique notamment: a) la référence des documents et des informations sur lesquels elle entend fonder sa décision; b) le délai, qui ne peut excéder quinze jours ouvrables, dans lequel le déclarant MACF autorisé peut présenter des observations; c) le cas échéant, le délai, qui ne peut excéder cinq jours ouvrables, dans lequel le déclarant MACF autorisé faisant l’objet de la révocation immédiate visée à l’article 25 peut présenter des observations. 3.   Lorsque le déclarant MACF autorisé exprime un point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2, point b) ou c), l’autorité compétente peut statuer de manière définitive, en tenant compte des observations formulées le cas échéant, à moins que la personne concernée ne fasse part simultanément de son intention de présenter de nouvelles observations dans le délai prévu. 4.   Lorsque l’autorité compétente révoque le statut d’un déclarant MACF autorisé et que le droit de recours est exercé, l’autorité compétente indique l’existence de ce recours et enregistre les conclusions de la procédure de recours dans le registre MACF. 5.   Le recours visé au paragraphe 4 ne suspend pas la décision de révocation.
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