Art. 28
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 28
Protection des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel mentionnées dans le présent règlement et enregistrées dans le registre MACF, établi conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956, sont traitées aux fins des mesures relatives à l’octroi et à la révocation du statut de déclarant MACF autorisé.
2. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente octroyant ou révoquant le statut de déclarant MACF autorisé est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.
3. Aucune catégorie particulière de données, définie à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725, n’est enregistrée aux fins de la demande et de l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:486:oj#art-28