Art. 28

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 28 Protection des données à caractère personnel 1.   Les données à caractère personnel mentionnées dans le présent règlement et enregistrées dans le registre MACF, établi conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956, sont traitées aux fins des mesures relatives à l’octroi et à la révocation du statut de déclarant MACF autorisé. 2.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente octroyant ou révoquant le statut de déclarant MACF autorisé est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. 3.   Aucune catégorie particulière de données, définie à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725, n’est enregistrée aux fins de la demande et de l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé.
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