Art. 25
Révocation immédiate
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 25
Révocation immédiate
1. L’autorité compétente peut décider de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé dans l’un des cas suivants:
a)
les conclusions de la réévaluation visée à l’article 19 le justifient;
b)
le déclarant MACF autorisé a cessé son activité économique;
c)
la décision accordant l’autorisation a été prise sur la base d’informations inexactes ou incomplètes et le déclarant MACF autorisé connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des informations.
2. Après avoir entendu le déclarant MACF autorisé conformément à l’article 27, l’autorité compétente peut notifier sans délai au déclarant MACF autorisé dans le registre MACF la révocation immédiate du statut de déclarant MACF autorisé et les raisons ayant motivé celle-ci.
3. La notification visée au paragraphe 2 comporte les exigences prévues à l’article 23, paragraphes 2 à 7.
4. Lorsque l’autorité compétente a décidé de la révocation immédiate du statut de déclarant MACF autorisé, elle modifie le statut de l’autorisation qui devient «révoqué».
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