Art. 9
Infractions graves ou répétées
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 9
Infractions graves ou répétées
1. Les critères établis à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956 sont remplis lorsque le demandeur, les personnes chargées des questions relatives au MACF du demandeur, les personnes responsables du demandeur et les personnes exerçant un contrôle sur la gestion du demandeur satisfont aux conditions suivantes:
a)
aucune décision n’a été prise à l’issue d’une procédure administrative ou judiciaire, concluant que ces personnes ont été impliquées, au cours des trois années précédant la demande, dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché, au règlement (UE) 2023/956 ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu dudit règlement;
b)
ces personnes n’ont pas commis d’infractions pénales graves liées à leurs activités économiques durant les cinq années précédant la demande.
2. Lorsque le demandeur est établi depuis moins de cinq ans, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement évalue la demande sur la base des documents et des informations dont elle dispose.
3. L’autorité compétente demande les informations suivantes, lorsque cela s’avère nécessaire pour établir que le demandeur n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/956;
a)
le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire de la personne physique qui demande l’autorisation;
b)
le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire du bénéficiaire effectif de la personne morale agissant en tant que demandeur et des dirigeants de ladite personne morale.
4. Lorsqu’elle demande le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire visé au paragraphe 3, l’autorité compétente consigne les motifs de cette demande. L’autorité compétente ne conserve pas le casier judiciaire ou tout autre document accepté en vertu du droit national en tant que casier judiciaire une fois que la décision d’accorder l’autorisation a été prise. Lorsqu’une décision de refus de la demande a été prise en vertu de l’article 6, paragraphe 4, ces dossiers ou documents ne devraient être conservés que pendant la durée du recours en vertu de l’article 6, paragraphe 5, le cas échéant. L’autorité compétente veille à ce que l’accès au casier judiciaire soit limité aux personnes chargées au sein de ladite autorité compétente de procéder à l’évaluation des infractions graves ou répétées.
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