Art. 8

Identification des importateurs d’électricité

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 8 Identification des importateurs d’électricité 1.   Chaque personne à laquelle la capacité a été explicitement allouée pour l’importation d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956, et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation, fournit, dans un délai d’un mois à compter de la déclaration en douane visée à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane a été déposée les éléments suivants: a) la déclaration en douane concernée couvrant les importations d’électricité; b) les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956; c) une indication de la capacité pour l’importation d’électricité qui a été allouée à la personne concernée et de la nomination de cette capacité pour l’importation conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956; d) les documents à l’appui de l’indication visée au point c) du présent paragraphe.
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