Art. 6

Décision défavorable envisagée et voies de recours

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 6 Décision défavorable envisagée et voies de recours 1.   Lorsque l’autorité compétente a l’intention de refuser d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé, elle en informe le demandeur et lui laisse la possibilité de présenter des observations. 2.   L’autorité compétente indique les éléments suivants dans la communication adressée au demandeur: a) l’intention de refuser d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé et les raisons ayant motivé le refus; b) le délai dans lequel le demandeur peut présenter ses observations. 3.   Le délai visé au paragraphe 2, point b), prend cours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a notifié la communication au demandeur et n’excède pas 30 jours civils. 4.   Après l’expiration du délai visé au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut, en tenant compte des observations présentées par le demandeur, statuer de manière définitive. 5.   Lorsque l’autorité compétente refuse d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé et que le demandeur a exercé son droit de recours, l’autorité compétente enregistre l’existence du recours et le résultat de celui-ci dans le registre MACF.
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