Art. 23
Suivi et établissement de rapports
En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 23
Suivi et établissement de rapports
1. La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Le suivi de cette mise en œuvre est ciblé et est proportionné aux activités entreprises au titre de la convention relative à la facilité, et est sans préjudice des exigences en matière d’établissement de rapports établies dans le règlement (UE) 2021/947. Les indicateurs mentionnés à l’article 11, paragraphe 2, sont censés contribuer au suivi de la facilité par la Commission.
2. La convention relative à la facilité définit les règles et les procédures selon lesquelles la Moldavie doit faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement. Le rapport annuel est complété par des présentations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité deux fois par an.
4. La Commission fournit le rapport annuel visé au paragraphe 3 au comité visé à l’article 28, paragraphe 1.
5. La Commission rend compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de réformes de la Moldavie dans le cadre du tableau de bord de la facilité établi en vertu du règlement (UE) 2024/1449.
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