Art. 21

Protection des intérêts financiers de l’Union

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 21 Protection des intérêts financiers de l’Union 1.   Lors de la mise en œuvre de la facilité, la Commission et la Moldavie prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en tenant compte du principe de proportionnalité et des conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité, des conditions préalables indiquées à l’article 5, paragraphe 1, et des conditions énoncées dans la convention relative à la facilité, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités, ainsi que les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions portant atteinte aux fonds fournis au titre de la facilité. La Moldavie s’engage à progresser vers la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle efficaces et efficients et fait en sorte que les montants indûment versés ou mal employés puissent être recouvrés. 2.   La convention relative à la facilité impose les obligations suivantes à la Moldavie: a) vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités; b) protéger les lanceurs d’alerte; c) prendre des mesures propres à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités, ainsi qu’enquêter sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites en la matière, détecter et éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure mettant en œuvre des réformes et des projets ou programmes d’investissement au titre du programme de réformes, et prendre les mesures appropriées pour traiter, le cas échéant, sans tarder les demandes d’entraide judiciaire du Parquet européen et des autorités compétentes des États membres concernant des infractions pénales portant atteinte aux fonds fournis au titre de la facilité; d) aux fins du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l’utilisation des fonds en lien avec la mise en œuvre des réformes prévues dans le programme de réformes, garantir, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière, la collecte de données adéquates sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds pour la mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme de réformes en vertu du chapitre III, y compris des informations sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que l’accès à ces données; e) autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, s’il y a lieu, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129 du règlement financier. 3.   La convention relative à la facilité prévoit aussi le droit, pour la Commission, de réduire proportionnellement le montant du soutien financier non remboursable apporté au titre de la facilité et de recouvrer auprès de la Moldavie, y compris par compensation, tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de celle-ci, ainsi que de réduire le montant du prêt à verser à la Moldavie ou de demander le remboursement anticipé du prêt conformément à l’accord de prêt, en cas de fonds indûment versés, d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts avérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou de graves préoccupations en la matière, qui n’ont pas été corrigés par la Moldavie, ou lorsque la Commission constate, après le paiement, que les étapes qualitatives et quantitatives n’ont pas été mises en œuvre de manière satisfaisante ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité ou l’accord de prêt. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction du soutien, ou du montant à rembourser anticipativement, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de l’irrégularité, de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou du manquement à une obligation. La Moldavie a la possibilité de présenter ses observations avant qu’il soit procédé à la réduction ou que le remboursement anticipé soit demandé. 4.   Les personnes et entités qui exécutent des fonds au titre de la facilité rapportent sans tarder tout cas présumé de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union à la Commission et à l’OLAF.
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