Art. 19
Évaluation du respect des conditions relatives aux paiements, retenue et réduction des fonds, règles relatives aux paiements
En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 19
Évaluation du respect des conditions relatives aux paiements, retenue et réduction des fonds, règles relatives aux paiements
1. Deux fois par an, la Moldavie présente une demande dûment justifiée de déblocage des fonds pour lesquels les conditions relatives aux paiements, liées aux étapes quantitatives ou qualitatives mesurables prévues dans le programme de réformes, sont remplies, au plus tard deux mois après le délai fixé dans la décision d’exécution de la Commission.
2. La Commission évalue sans retard injustifié si la Moldavie a satisfait aux conditions préalables énoncées à l’article 5 et aux principes de financement énoncés à l’article 10, paragraphe 3, et si elle a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements énoncées dans la décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 13. Lorsque la Commission constate que les conditions de paiements précédemment remplies par la Moldavie, pour lesquelles la Commission avait précédemment payé, ne sont plus remplies par la Moldavie, la Commission réduit les décaissements futurs d’un montant équivalent.
Dans le cadre de cette évaluation, la Commission peut être assistée par des experts, y compris des experts des États membres. Dans le cas où une demande de déblocage de fonds ou une demande de paiement comprend une étape liée au chapitre de négociation no 32, visée à l’article 22, paragraphe 2, la Commission n’adopte pas de décision autorisant le déblocage des fonds à moins qu’elle n’évalue positivement cette étape.
3. Lorsque la Commission rend une évaluation positive selon laquelle toutes les conditions applicables ont été remplies de manière satisfaisante, elle informe le Parlement européen et le Conseil sans retard injustifié, avant d’adopter une décision autorisant le déblocage des fonds correspondant à ces conditions. Pour ces montants, la décision constitue la condition visée à l’article 10.
4. Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant le respect de l’une ou l’autre condition conformément au calendrier, les fonds correspondant à ces conditions sont retenus. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette évaluation sans retard injustifié. Les montants retenus ne seront débloqués que lorsque la Moldavie aura dûment justifié, dans le cadre d’une demande ultérieure de déblocage de fonds, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour garantir le respect satisfaisant des conditions correspondantes.
5. Lorsque la Commission conclut que la Moldavie n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de douze mois à compter de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4, elle réduit le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux conditions relatives aux paiements applicables. Au cours de la première année de mise en œuvre, un délai de vingt-quatre mois s’applique, calculé à partir de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4. La Moldavie peut présenter ses observations dans un délai de deux mois après que la Commission lui a communiqué ses conclusions.
6. Tout montant correspondant à des conditions relatives aux paiements qui n’ont pas été remplies au 31 décembre 2028 ne sera pas dû à la Moldavie et sera, selon le cas, soit dégagé, soit retiré du montant de soutien disponible sous forme de prêt.
7. La Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable et recouvrer auprès de la Moldavie, y compris par compensation, tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité, ou réduire le montant du prêt à verser à la Moldavie ou demander le remboursement anticipé du prêt conformément à l’accord de prêt, en cas de fonds indûment versés, d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts avérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou de graves préoccupations en la matière, qui n’ont pas été corrigés par la Moldavie, d’annulation des conditions liées aux étapes qualitatives ou quantitatives ou dans les cas où il est constaté, après le paiement, que celles-ci n’ont pas été remplies de manière satisfaisante, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité ou de l’accord de prêt, y compris sur la base d’informations fournies par l’OLAF ou des rapports de la Cour des comptes. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de prendre toute décision sur ces réductions.
8. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement visé à l’article 116, paragraphe 1, point a), du règlement financier commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le déblocage des fonds à la Moldavie comme prévu au paragraphe 3 du présent article.
9. L’article 116, paragraphe 5, du règlement financier ne s’applique pas aux paiements correspondant à l’assistance financière versée directement au Trésor moldave en vertu du présent article et de l’article 21 du présent règlement.
10. Les paiements du soutien financier non remboursable et des prêts au titre du présent article sont effectués conformément aux crédits budgétaires, tels qu’ils sont fixés dans la procédure budgétaire annuelle, et sous réserve des fonds disponibles. Les fonds sont versés par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
11. Les montants sont versés à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3 conformément à l’accord de prêt.
12. Le versement de tout montant relevant du soutien sous forme de prêts est subordonné à la présentation, par la Moldavie, d’une demande de paiement sous la forme indiquée dans l’accord de prêt et conformément aux dispositions énoncées dans la convention relative à la facilité.
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