Art. 17

Préfinancement

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 17 Préfinancement 1.   Après la présentation du programme de réformes à la Commission, la Moldavie peut demander le déblocage d’un préfinancement correspondant à 18 % maximum du montant total prévu au titre de la facilité conformément à l’article 6, paragraphe 1, après déduction du soutien complémentaire, y compris le soutien aux organisations de la société civile et l’assistance technique, et du provisionnement des prêts. 2.   La Commission peut débloquer le préfinancement demandé après l’adoption de sa décision d’exécution mentionnée à l’article 13 et l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt. Les fonds sont débloqués conformément à l’article 19, paragraphe 3, première phrase, et sous réserve du respect des conditions préalables énoncées à l’article 5. 3.   La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
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