Art. 16

Provisionnement

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 16 Provisionnement 1.   Le provisionnement des prêts est constitué au taux de 9 % à partir de l’enveloppe allouée au programme géographique de voisinage en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/947 et est utilisé dans le cadre des provisions destinées à couvrir des risques similaires. 2.   Par dérogation à l’article 214, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement financier, le provisionnement est progressivement constitué et est entièrement constitué au plus tard lorsque les prêts sont entièrement décaissés. 3.   Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/947.
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