Art. 14

Modifications du programme de réformes

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 14 Modifications du programme de réformes 1.   Lorsque le programme de réformes, notamment les conditions applicables aux paiements, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, par la Moldavie, en raison de circonstances objectives, celle-ci peut proposer un programme de réformes modifié. Dans ce cas, elle peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à modifier sa décision d’exécution mentionnée à l’article 13, paragraphe 1. 2.   La Commission peut modifier la décision d’exécution à l’issue de la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2, notamment pour tenir compte d’une modification des montants de financement disponibles conformément aux principes énoncés à l’article 19. 3.   Lorsque la Commission estime que les motifs invoqués par la Moldavie justifient une modification de son programme de réformes, elle évalue le programme de réformes modifié conformément à l’article 12 et peut modifier la décision d’exécution mentionnée à l’article 13, paragraphe 1, sans retard injustifié, à l’issue de la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. 4.   Dans une modification, la Commission peut accepter des délais jusqu’au 31 décembre 2028 pour les conditions relatives aux paiements.
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