Art. 15

Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 15 Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt 1.   Afin de financer le soutien octroyé au titre de la facilité sous la forme de prêts, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l’Union, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers en vertu de l’article 224 du règlement financier. 2.   La Commission conclut un accord de prêt avec la Moldavie. L’accord de prêt fixe le montant maximal et la durée de disponibilité du prêt ainsi que les modalités et conditions détaillées du soutien sous forme de prêt au titre de la facilité. Les prêts ont une durée maximale de quarante ans à compter de la signature de l’accord de prêt. En complément et par dérogation à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles en matière d’apurement du préfinancement. 3.   L’accord de prêt est mis, simultanément, à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
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