Art. 18

Mise en œuvre de projets d’investissement au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 18 Mise en œuvre de projets d’investissement au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage 1.   Afin de bénéficier de l’effet de levier du soutien financier de l’Union pour attirer des investissements supplémentaires, les investissements soutenant le programme de réformes sont mis en œuvre en coopération avec les institutions financières internationales sous forme de projets d’investissement approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage. 2.   Si toutes les conditions applicables sont remplies de manière satisfaisante, la Commission adopte une décision autorisant un déblocage de fonds, conformément à l’article 19, paragraphe 3. Cette décision fixe, conformément à l’article 6, paragraphe 1, le montant des fonds à mettre à disposition sous la forme d’un soutien non remboursable fourni par l’Union pour des projets approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, ainsi que le montant de l’assistance financière sous forme de prêt à octroyer à la Moldavie. Cette décision fixe également, conformément au ratio fixé dans la convention relative à la facilité visé à l’article 8, paragraphe 5, point c), la part de ce soutien sous forme de prêt à mettre à disposition par la Moldavie en tant que cofinancement pour des projets approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:535:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil