Art. 2

Certificats pour les personnes physiques

En vigueur depuis le 28 mars 2025
Article 2 Certificats pour les personnes physiques 1.   Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont titulaires d’un certificat au sens de l’article 3. 2.   Les personnes physiques exerçant l’une des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes: a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat couvrant l’activité concernée; et b) elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci. La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sans dépasser 24 mois au total.
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