Art. 3
Certification des personnes physiques
En vigueur depuis le 28 mars 2025
Article 3
Certification des personnes physiques
1. Un organisme de certification, au sens de l’article 6, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 7.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a)
le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
b)
les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;
c)
la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
3. Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir l’examen visé au paragraphe 1 lorsque ces derniers ont déjà acquis des qualifications, compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I.
Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles énumérées à l’annexe I.
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