Art. 5
Certification des personnes morales
En vigueur depuis le 28 mars 2025
Article 5
Certification des personnes morales
1. Un organisme de certification au sens de l’article 6 délivre un certificat à une personne morale concernant les activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
employer, pour les activités nécessitant un certificat, des personnes physiques certifiées conformément à l’article 3, en nombre suffisant pour faire face au volume d’activité escompté;
b)
apporter la preuve que le personnel exerçant les activités pour lesquelles la certification est exigée dispose de l’outillage et des procédures nécessaires.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a)
le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
b)
les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;
c)
la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:625:oj#art-5