Art. 7
Organisme d’évaluation
En vigueur depuis le 28 mars 2025
Article 7
Organisme d’évaluation
1. Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre organise les épreuves d’examen pour les personnes physiques visées à l’article 1, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 6 peut également faire office d’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.
2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont évaluées. L’organisme d’évaluation prévoit un lieu d’examen garantissant la sécurité des demandeurs.
3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.
4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour un examen aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, et qu’ils possèdent les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il garantit également la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires à la réalisation des examens pratiques.
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