Art. 6
Organisme de certification
En vigueur depuis le 28 mars 2025
Article 6
Organisme de certification
1. Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’article 1er, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation.
L’organisme de certification agit en toute indépendance et impartialité.
2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
3. L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut de la personne morale ou physique certifiée. Ce registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.
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