Art. 2
Spécifications relatives à la fréquence des données
En vigueur depuis le 2 avr. 2025
Article 2
Spécifications relatives à la fréquence des données
Les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points, veillent à la mise à disposition des types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 en respectant les exigences suivantes:
a)
les données statiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures après la modification;
b)
les données dynamiques sont mises à jour en cas de modification et, en tout état de cause, au plus tard une minute après la modification.
Historique des versions
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