Art. 3

Spécifications relatives à la qualité des données

En vigueur depuis le 2 avr. 2025
Article 3 Spécifications relatives à la qualité des données 1.   Lorsqu’ils veillent à la mise à disposition des données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points respectent les exigences suivantes: a) exhaustivité: tous les types de données visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 sont mis à disposition. En outre, des types de données additionnelles peuvent être mis à disposition sur une base volontaire par les exploitants ou les propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public lorsqu’ils estiment que ces données additionnelles peuvent apporter une valeur ajoutée au développement de services d’information pour les utilisateurs finaux d’infrastructures pour carburants alternatifs; b) exactitude: les types de données reflètent correctement les descriptions figurant à l’annexe; c) cohérence: les types de données sont mis à disposition conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 et aux spécifications relatives au format de données définies à l’article 1er du présent règlement. Les données susceptibles de faire double emploi ou de se chevaucher sont supprimées; d) actualité: les types de données sont mis à jour conformément aux spécifications relatives à la fréquence définies à l’article 2 du présent règlement. Les mesures techniques nécessaires sont mises en place pour veiller à ce que les types de données sensibles au facteur temps, comme la disponibilité de points de recharge ou de ravitaillement, soient mis à jour conformément aux présentes spécifications; e) fiabilité: les types de données font l’objet d’un suivi régulier afin de détecter d’éventuelles incohérences et erreurs dans les données. 2.   Les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points mettent en place des mécanismes de contrôle de la qualité des données qui garantissent que les données à la source sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe 1, avant qu’elles ne soient rendues accessibles par l’intermédiaire des PAN. 3.   Toute entité peut mettre en place une API donnant accès aux données visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 aux utilisateurs de données pour le compte d’exploitants ou de propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement ouverts au public et peut communiquer des informations sur cette API aux PAN, conformément aux accords applicables entre l’entité et l’exploitant ou le propriétaire. Ces accords d’externalisation ne dispensent pas les exploitants ou les propriétaires de l’obligation qui leur incombe au titre du présent article de garantir la qualité des données originales fournies.
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