Art. 1

Cartographie d’un groupe d’établissements

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article premier Cartographie d’un groupe d’établissements 1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet le projet de cartographie, préparé en application de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission (7), aux autorités pouvant prétendre au statut de membre du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après les «membres potentiels du collège d’autorités de surveillance»), en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations. 2.   Aux fins de la cartographie et sans préjudice de l’article 51 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée examine toute observation émise par les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance. 3.   Une fois la cartographie finalisée, l’autorité de surveillance sur base consolidée la communique à tous les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance. 4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour la cartographie, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, au moins une fois par an. La cartographie est mise à jour plus fréquemment en cas de modifications significatives de la structure du groupe d’établissements. 5.   L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe I pour établir et mettre à jour la cartographie.
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