Art. 2
Constitution d’un collège d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 2
Constitution d’un collège d’autorités de surveillance
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée envoie la demande visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autorités visées audit article et fixe un délai pour son acceptation.
Les autorités qui reçoivent une demande visée au premier alinéa acquièrent le statut de membres du collège d’autorités de surveillance dès l’acceptation de la demande ou, si aucune objection n’a été soulevée dans le délai imparti, à l’expiration de ce délai.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée adresse une notification aux autorités qui ont accepté la demande visée au paragraphe 1. Cette notification contient les éléments suivants:
a)
la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/791;
b)
la liste des autorités à qui l’autorité de surveillance sur base consolidée propose de demander de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791;
c)
la proposition relative aux modalités de la participation des observateurs visés aux points a) et b) au collège d’autorités de surveillance;
d)
en ce qui concerne les autorités de surveillance des pays tiers visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/791, l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée au sujet de l’évaluation de l’équivalence des exigences de confidentialité applicables à l’autorité de surveillance du pays tiers.
3. Dans la notification visée au paragraphe 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée fixe un délai approprié durant lequel tout membre du collège d’autorités de surveillance peut présenter par écrit une objection dûment motivée à la proposition ou à l’avis de l’autorité de surveillance sur base consolidée dont il est question au paragraphe 2, point b), c) ou d). Si aucune objection n’a été formulée dans ce délai, les membres du collège d’autorités de surveillance sont réputés avoir marqué leur accord sur la proposition ou l’avis.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée, avec la participation de l’ABE et des autres membres du collège d’autorités de surveillance, le cas échéant, engage un dialogue avec tout membre visé au paragraphe 3 qui présente une objection, en vue de parvenir à un accord.
5. Après approbation de la proposition et de l’avis visés au paragraphe 2 par tous les membres du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée envoie les demandes aux autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 afin qu’elles deviennent observateurs au sein du collège d’autorités de surveillance et fixe un délai pour leur acceptation. La demande est accompagnée des modalités de la participation des observateurs.
Les autorités visées au premier alinéa acquièrent le statut d’observateurs du collège d’autorités de surveillance dès qu’elles acceptent la demande et les modalités de la participation des observateurs ou à l’expiration du délai d’acceptation si elles n’ont pas formulé d’objection dans le délai imparti.
6. Les autorités visées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 peuvent demander à devenir observateurs d’un collège d’autorités de surveillance. La demande est adressée à l’autorité de surveillance sur base consolidée. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée décide de demander à ces autorités de participer au collège d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs, la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.
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