Art. 4
Accords écrits de coordination et de coopération
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 4
Accords écrits de coordination et de coopération
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour la conclusion des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 115 de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter leurs observations, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.
3. Aux fins de la finalisation des accords écrits de coordination et de coopération, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n’a pas été intégrée.
4. Une fois les accords écrits de coordination et de coopération finalisés, l’autorité de surveillance sur base consolidée les communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.
5. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance le jugent nécessaire, la mise en œuvre des accords écrits de coordination et de coopération est testée au moyen d’exercices de simulation ou de toute autre façon, selon le cas.
6. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient, le cas échéant, les accords écrits de coordination et de coopération en cas de modification de l’un de leurs éléments figurant à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Les accords écrits de coordination et de coopération sont modifiés conformément au paragraphe 7 pour tenir compte de toute modification de la composition du collège d’autorités de surveillance.
L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent les éléments des accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 à une fréquence à définir dans ces accords.
7. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance modifient les accords écrits de coordination et de coopération en suivant la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.
8. L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe II pour conclure et modifier les accords écrits de coordination et de coopération.
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