Art. 6

Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 6 Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance 1.   Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée transmet les informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte ce membre en premier et lui fournit les éléments principaux de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence. 2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/791. 3.   Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée organise ce collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité de surveillance sur base consolidée tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures. 4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
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