Art. 8
Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 8
Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes
1. Lorsque les établissements établis dans un État membre, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne respectent plus les exigences pour l’application d’une approche interne conformément à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphes 4 ou 9, à l’article 283, à l’article 312, paragraphe 2, ou à l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013, ou lorsque tout membre concerné du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 («membre concerné») constate des manquements significatifs conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et le membre concerné travaillent conjointement, en consultation étroite, afin de convenir de:
a)
la révocation de l’autorisation d’utiliser le modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2025/791;
b)
la restriction de l’utilisation du modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), dudit règlement délégué;
c)
l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 11, paragraphe 2, point d), dudit règlement délégué.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités qui utilisent le modèle interne approuvé et qui sont l’objet des manquements visés au paragraphe 1 prennent conjointement la décision de révoquer l’autorisation d’utilisation d’un modèle interne ou de restreindre l’utilisation du modèle interne. La coopération entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres suit la procédure fixée dans les articles 3 à 9 du règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission (8).
3. La décision d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires visée au paragraphe 1, point c), du présent article est prise en suivant la procédure de décision commune en matière de fonds propres conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les autres membres du collège d’autorités de surveillance des décisions prises en vertu du paragraphe 1 lorsqu’elle considère que de telles informations sont susceptibles de toucher d’autres activités du collège ou sont essentielles à l’accomplissement des tâches d’autres membres du collège.
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