Art. 7

Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 7 Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance 1.   Lorsqu’elle prend une décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791. 2.   En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 18 du règlement délégué (UE) 2025/791.
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