Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 1
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
—
«autorité LBC/FT»: une autorité investie de la mission publique de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8),
—
«contrôleur du groupe»: le contrôleur du groupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (9).
Historique des versions
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