Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 1 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: — «autorité LBC/FT»: une autorité investie de la mission publique de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8), — «contrôleur du groupe»: le contrôleur du groupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (9).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil