Art. 2
Cartographie d’un groupe d’établissements
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 2
Cartographie d’un groupe d’établissements
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée établit la cartographie d’un groupe d’établissements conformément à la procédure prévue à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission (10) pour identifier les entités du groupe et succursales suivantes:
a)
établissements et succursales établis dans un État membre, y compris les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes agréées conformément à l’article 21 bis de la directive 2013/36/UE;
b)
entités du secteur financier agréées dans un État membre;
c)
établissements et succursales établis dans un pays tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la cartographie contient des informations indiquant:
a)
l’État membre dans lequel l’établissement est agréé ou la succursale établie;
b)
l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’établissement ou l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel la succursale est établie, ainsi que les autres autorités du secteur financier de cet État membre, notamment les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et de la protection des consommateurs;
c)
si l’établissement est soumis à une surveillance prudentielle sur base individuelle ou s’il a été exempté, sur base individuelle, de l’application des exigences définies dans les parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013, en vertu des articles 7, 8 ou 10 dudit règlement;
d)
l’importance de cet établissement pour l’État membre dans lequel il est agréé et les critères utilisés par les autorités compétentes pour déterminer cette importance, en particulier:
i)
la taille de l’établissement par rapport au marché local, en termes de total des actifs et des éléments de hors bilan;
ii)
si la part de marché de l’établissement en termes de dépôts dépasse 2 % dans l’État membre où il est agréé;
iii)
l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l’État membre où il est agréé;
iv)
le résultat de l’évaluation de l’importance systémique prévue par l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE; et l’importance de l’établissement pour le groupe, dès lors que le montant total de ses actifs et éléments de hors bilan dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée;
e)
l’importance de la succursale pour l’État membre dans lequel elle est établie, en particulier:
i)
si la succursale est considérée, ou s’il est demandé qu’elle soit considérée, en vertu de l’article 51 de la directive 2013/36/UE, comme étant d’importance significative;
ii)
l’importance de cette succursale pour le groupe, dès lors que le montant total de ses actifs et éléments de hors bilan dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée.
3. Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), la cartographie contient des informations indiquant:
a)
l’État membre dans lequel l’entité du secteur financier est établie ou le pays tiers dans lequel l’établissement ou la succursale est établi(e);
b)
l’autorité chargée de la surveillance de l’entité du secteur financier, de l’établissement ou de la succursale, ou associée à cette surveillance;
c)
l’importance de l’entité du secteur financier, de l’établissement ou de la succursale pour le groupe, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de cette entité du secteur financier, de cet établissement ou de cette succursale dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée.
4. La cartographie d’un groupe d’établissements indique:
a)
lorsque l’article 116, paragraphe 1 bis, de la directive 2013/36/UE s’applique, si les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sont agréées dans des pays tiers;
b)
lorsque l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE s’applique, si une ou deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union ont été établies dans l’Union.
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