Art. 3

Membres et observateurs d’un collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 3 Membres et observateurs d’un collège d’autorités de surveillance 1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée demande aux autorités suivantes de devenir membres du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/790: a) les autorités compétentes responsables de la surveillance d’établissements qui sont des filiales d’un établissement mère dans l’Union, et les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales d’importance significative au sens de l’article 51 de la directive 2013/36/UE; b) les banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) des États membres qui participent, conformément au droit national, à la surveillance prudentielle des entités juridiques visées au point a), mais qui ne sont pas des autorités compétentes; c) l’ABE. 2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée demande aux autorités suivantes de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/790: a) pour les collèges d’autorités de surveillance prévus par l’article 116, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels sont établis des établissements ou des succursales considérés comme importants pour le groupe au sens de l’article 2, paragraphe 3, point c), du présent règlement, à condition que ces autorités de surveillance de pays tiers soient soumises aux exigences de confidentialité prévues à l’article 116 de la directive 2013/36/UE; b) pour les collèges d’autorités de surveillance prévus par l’article 116, paragraphe 1 bis, de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels des établissements sont agréés, ou des succursales sont établies, qui sont considérés comme importants au sens de l’article 2, paragraphe 3, point c), du présent règlement, à condition que ces autorités de surveillance de pays tiers soient soumises aux exigences de confidentialité prévues à l’article 116 de la directive 2013/36/UE; c) l’autorité de résolution au niveau du groupe; d) l’autorité de surveillance principale du collège constitué afin de faciliter la coopération entre les autorités LBC/FT (collège LBC/FT); e) lorsqu’une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union a été établie conformément à l’article 21 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée du deuxième collège d’autorités de surveillance constitué en lien avec cette deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union en vertu de l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou le contrôleur du groupe en vertu de l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034; f) pour un conglomérat financier, le coordinateur visé à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11), s’il est différent de l’autorité de surveillance sur base consolidée. 3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée peut demander aux autorités suivantes de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/790: a) les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales ne revêtant pas une importance significative; b) les autorités de surveillance de pays tiers dans lesquels des établissements ou des succursales sont établis, autres que les autorités visées au paragraphe 2, points a) et b); c) les autorités ou organismes publics d’un État membre qui sont responsables de la surveillance d’une entité ou d’une succursale du groupe ou qui y participent, à condition que l’autorité compétente du même État membre d’accueil ait accepté de devenir membre ou observateur du collège d’autorités de surveillance, y compris: i) l’autorité LBC/FT des États membres d’accueil; ii) les autorités responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers; iii) les autorités chargées de la protection des consommateurs; iv) les autorités responsables de la surveillance prudentielle des entités du secteur financier du groupe; d) les autorités de résolution des États membres d’accueil, à condition que les autorités compétentes de ces États membres d’accueil aient accepté de devenir membres ou observateurs du collège d’autorités de surveillance.
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