Art. 5

Accords écrits de coordination et de coopération

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 5 Accords écrits de coordination et de coopération Les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 115 de la directive 2013/36/UE comprennent au minimum les éléments suivants: a) des informations sur la structure générale du groupe concerné, couvrant toutes les entités et succursales du groupe; b) l’identification des membres et des observateurs du collège d’autorités de surveillance; c) les modalités de la participation des observateurs au collège d’autorités de surveillance visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, eu égard à l’article 17, y compris: i) la participation des observateurs aux réunions et activités du collège d’autorités de surveillance et dans les situations d’urgence; ii) les droits et obligations des observateurs en ce qui concerne les informations à échanger, et la procédure pertinente pour l’échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs; iii) la communication des informations reçues des observateurs aux membres du collège d’autorités de surveillance; d) les modalités d’échange d’informations, notamment la portée des informations, la fréquence des échanges et les canaux de communication sécurisés; e) les modalités de traitement des informations confidentielles; f) les accords d’attribution de tâches et de délégation de compétences, le cas échéant; g) une description de toute sous-structure du collège d’autorités de surveillance; h) les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation; i) les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci, y compris la planification, les outils de communication et les procédures d’urgence; j) la politique de communication de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des membres du collège d’autorités de surveillance avec l’entreprise mère dans l’Union et avec les entités du groupe ou les succursales d’importance significative; k) les procédures et échéances convenues pour la transmission des documents destinés aux réunions du collège d’autorités de surveillance; l) tout autre accord conclu entre les membres du collège d’autorités de surveillance, y compris les indicateurs convenus pour l’identification des signes avant-coureurs, de risques potentiels et de vulnérabilités; m) les modalités de fourniture de contributions à l’autorité de surveillance sur base consolidée conformément aux articles 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE, y compris aux fins de la procédure de consultation visée auxdits articles; n) une description du rôle de l’autorité de surveillance sur base consolidée, en particulier pour ce qui est de coordonner la fourniture des contributions visées au point m) au collège d’autorités de résolution concerné, par l’intermédiaire de l’autorité de résolution au niveau du groupe; o) les modalités qui s’appliquent dans la situation où un membre ou un observateur met fin à sa participation au collège d’autorités de surveillance; p) les caractéristiques d’un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe et de ses entités, compte tenu des spécificités du groupe, et les informations à échanger dans le cas où un tel événement se produirait, qui auront été arrêtées d’un commun accord par l’autorité de surveillance sur base consolidée et par les membres du collège d’autorités de surveillance.
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