Art. 1

En vigueur depuis le 24 avr. 2025
Article premier 1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, ainsi que sur les importations de leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, consistant en 1) châssis, 2) tourelles ou plateaux tournants, 3) plateformes ou paniers et 4) mécanismes de levage pour plateformes élévatrices mobiles [y compris les bras (télescopiques et/ou articulés, avec ou sans flèches) pour nacelle à bras télescopique, nacelle à bras articulé ou le mât vertical et les ciseaux pour élévateur à ciseaux], à l’exclusion des composants individuels des parties lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant actuellement des codes NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10), et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après: Société Droit compensateur Code additionnel TARIC Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 7,3  % 89DL Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. 11,6  % 89DQ Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 14,2  % 89DO Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I 12,1  % Voir annexe I Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II 14,2  % Voir annexe II Autres sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête antidumping, mais ayant coopéré à l’enquête antisubventions citée à l’annexe III 12,1  % Voir annexe III Toutes les autres sociétés 14,2  % 8999 3.   Les droits compensateurs ne sont pas applicables à Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. (code additionnel TARIC 89DM). 4.   L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume dans l’unité utilisée) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres importations en provenance de la RPC s’applique. 5.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, à condition que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la masse nette et le nombre de pièces mis en libre pratique sous les codes TARIC 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10. 6.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 7.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.
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