Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2025
Article 2 Le règlement d’exécution (UE) 2025/45 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après: «2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 42,0  % 89DL Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 22,5  % 89DM Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. 30,1  % 89DQ Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd (énumérée à l’annexe I) 22,9  % 89DN Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 6,4  % 89DO Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I 30,1  % Voir annexe I Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II 30,1  % Voir annexe II Autres sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête antidumping, mais ayant coopéré à l’enquête antisubventions citée à l’annexe III 54,6  % Voir annexe III Toutes les autres sociétés 52,5  % 8999» 2) À l’article 1er, un nouveau paragraphe 6 est inséré: «6.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/796 de la Commission (*1), les droits spécifiés au paragraphe 2 sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2025/796 de la Commission du 24 avril 2025 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/45 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj).» " 3) À l’article 1er, un nouveau paragraphe 7 est inséré: «7.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.» 4) L’annexe est remplacée par l’annexe I, l’annexe II et l’annexe III.
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